38. L’expert met en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique.
Il veille à ce qu’à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote soit rendu impossible.
Il s’assure que le système de vote électronique offre la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
OPQ 2018-253Décision OPQ 2018-253, a. 38.